191.70.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 191.45, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un abri, autre qu’un abri d’hiver dont l’installation ne requiert pas de certificat d’autorisation ou qu’un abri saisonnier démontable de moins de 18 mètres carrés, détaché d’un bâtiment et qui ne dessert qu’un usage de la classe Habitation au sens d’un règlement sur l’urbanisme.